Cas 01 - Prestations non indemnisées

Lors d’une procédure en dialogue compétitif pour une opération de logements, pour un montant de travaux > 6M€HT, le règlement de consultation indique que "Lors de la 2ème phase procédurale, les candidats sélectionnés devront remettre une note d’intention-d’orientation architecturale et une notre méthodologique. Ces notes font parties des critères d’évaluations"

En effet, dans le RC, la Valeur technique de l’offre établie à 60 % est notée sur la base de sous-critères tels que :
- Approche méthodologique du projet (en conception comme en réalisation) de 4 pages maximum (recto-verso) – sur 7 points comprenant les volets suivants :
o Insertion dans le site, qualité architecturale et environnemental – sur 3 points,
o Prise en compte des difficultés du site, environnement, des contraintes techniques et opérationnelles citées dans les articles 2 et 4 du présent règlement d’appel à candidatures – sur 3 points
o Organisation mise en place pour le suivi des travaux, la réception des travaux et pour le suivi de la garantie de parfait achèvement – sur 1 point. »

La problématique de cette consultation provient de l’article 5-F qui indique "qu’aucun versement de prime n’est prévu aux candidats sélectionnés."

La commission Marché Public a écrit au Maître d’Ouvrage pour attirer son attention sur le fait que, dans ces termes, ses demandes pour ces notes méthodologiques induisent une remise de prestation intellectuelle. Dès lors, celle-ci doit être indemnisée conformément aux dispositions de l’article R.2172-5(*) du Code de la Commande Publique.

En effet, de tels éléments sur des solutions programmatiques, une réflexion sur l’insertion dans le site, la qualité architecturale et environnementale… nécessitent de la part des candidats un investissement conséquent pour prendre connaissance du programme, recueillir les données juridiques, techniques, et urbanistiques liées à l’opération et pour les analyser.

La réponse du maître d’ouvrage a été d’éditer un rectificatif et de prévoir une indemnité aux candidats admis à participer au dialogue.

(*) Art.R.2172-5 : « Lorsque l’acheteur, soumis ou non au livre IV, n’organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant est librement défini par l’acheteur »

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