PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre régionale de discipline des Architectes du 24 janvier 2020 – CROA Nouvelle-Aquitaine c/ Denis Lecat

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

(Extraits)

« Le Conseil de l’Ordre reproche à M. Denis Lecat d’avoir émis et encaissé des factures de commissions commerciales auprès de deux entreprises dans le cadre de travaux de construction pour M. et Mme G., à l’insu et au détriment de ces maîtres d’ouvrage, en méconnaissance des articles 8, 12, 13 et 46 du code des devoirs professionnels des architectes.

Il résulte de l’instruction que par contrat du 15 mai 2017, M. et Mme G. ont confié à M. Lecat, architecte, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la transformation d’un chai en deux gîtes ruraux. Selon les pièces produites au dossier, une première « facture de commission » à l’en-tête de M. Lecat
a été émise le 6 mars 2018 à l’adresse d’une entreprise de travaux intervenant sur le projet de construction pour un montant « correspondant à 10% du devis HT » d’un montant de 11 990 euros HT, soit pour un montant à régler de 1 190 euros à l’ordre de M. Lecat dont les coordonnées bancaires étaient rappelées. Cette facture a été encaissée par virement ainsi que l’a confirmé l’entreprise de travaux. Une seconde facture sur commission d’affaires a été adressée à une autre société intervenant sur le projet pour un montant « correspondant à 10% du devis HT » d’un montant de 9 774,55 euros, soit pour un montant à régler de 977,45 euros HT à l’ordre de M. Lecat dont les coordonnées bancaires étaient également rappelées. Cette facture a donné lieu à une facture de rappel du 12 septembre 2018 adressée à cette société par message électronique émis de l’adresse électronique de M. Lecat.

Après avoir initialement affirmé que rien ne s’opposait légalement à des factures de commission en qualité d’apporteur d’affaires, M. Lecat a justifié la première facture par des plans d’exécution alors pourtant que, par ailleurs, sa mission de maîtrise d’œuvre comportait une mission visa. Devant la chambre disciplinaire, il reconnaît cependant avoir fait preuve de négligence dans la gestion du contrat de maîtrise d’œuvre passé en co-traitance avec un architecte d’intérieur et ne conteste plus le caractère de commission commerciale des factures en cause.

En ayant émis des factures de commission commerciale auprès d’entreprises de travaux et encaissé au moins l’une d’elles à l’insu du maître d’ouvrage, M. Lecat a participé à un compérage avec ces entreprises au détriment de ses clients, alors que sa rémunération aurait dû être unique et à la charge exclusive du maître d’ouvrage en l’absence de stipulation contraire prévue au contrat de maîtrise d’œuvre. Ces faits, eu égard à leur gravité mais compte tenu de l’absence de tout antécédent disciplinaire de l’intéressé et aux regrets qu’il a exprimés, justifient que soit infligée à M. Lecat la sanction d’une suspension de son inscription au tableau régional des architectes pour une période
de six mois assortie d’un sursis pour la totalité de cette durée. Il y a lieu, en outre, d’ordonner la publication de la sanction, au frais de l’intéressé, dans la revue « 308+ » éditée par le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. »

n°49 - hiver 2020