Publication légale et obligatoire

Décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 7 juin 2019. M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine

(Extraits)

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’encontre de M. Lasaygues la sanction de la suspension
de douze mois du tableau régional, dont six mois avec sursis, assortie d’une mesure de publicité de la décision, pour signature de complaisance et plagiat.

Par une requête, M. Marc Lasaygues demande à la chambre nationale de discipline de réformer cette décision.

Il résulte de l’instruction que, en vue de l’extension et de la surélévation de leur maisonà Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signéun contrat d’architecture avec M. B., architecte, lequel leur a remis des documents graphiques comportant à chaque page la mention selon laquelle « cette œuvre reste la propriété intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant été rompu d’un commun accord, les épouxP. ont, en février 2017, déposé une demande
de permis de construire, dont les piècesdu dossier ont été signées par M. Lasaygues, architecte et sont, pour l’essentiel, identiquesà celles établies par M. B. pour la phasede l’avant-projet dé nitif. Si M. Lasaygues soutient que « les idées structurantes et les dessins et croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces derniers avaient cependant signé avecM. B. des contrats précisant que le droit moralet patrimonial du projet appartient à l’architecte. Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres d’ouvrage écarte explicitement la mission de l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui aurait dû, conformément à l’article 22 du code de déontologie, informer M. B. et le conseil régional qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet architectural établi par son confrère, il af rme
en même temps s’être assuré que le règlement des honoraires demandés par ce dernier avait été effectué malgré son désaccord avec les maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel
avant-projet existait et que son confrère avait été rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues soutient que le projet ne pouvait présenter
« d’innovation architecturale majeure » car il était « extrêmement contraint par l’environnement, les règles d’urbanisme et les usages soutenus
par les bâtiments de France », cet argument est d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite déposé une demande de permis de construire modi catif, ce qui établit que les mêmes règles et usages ont permis d’apporter des modi cations au projet de construction. Si M. Lasaygues a effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet de cette demande de permis modi catif, il résulte en revanche de ce qui précède que cet architecte, en signant les pièces du projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire initial, a méconnu les articles 5 et 24 du code de déontologie.

La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues justi e qu’une sanction soit prononcée à son encontre, l’urgence du dépôt de la demande de permis de construire ne pouvant être utilement invoquée. Il sera fait une juste appréciation des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par la chambre régionale de discipline en 2007 et 2012, en lui in igeant la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional pendant une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. La sanction fera l’objet d’une publication, aux frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle- Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal Sud-Ouest. »

n°47 - été 2020