publication légale et obligatoire

Décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 7 juin 2019 M. Philippe Vacheron et la SARL d’architecture Cabinet Vacheron c/ CROA Nouvelle-Aquitaine.

(Extraits)
Par une décision du 5 juillet 2017, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’encontre de M. Philippe Vacheron et de la SARL Cabinet Vacheron, pour signatures de complaisance, la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pendant une durée de neuf mois dont six mois avec sursis, assortie d’une mesure de publicité.

Par une requête, M.Philippe Vacheron et la SARL Cabinet Vacheron demandent à la chambre nationale de discipline de réformer cette décision.

Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. Vacheron, architecte gérant la SARL d’architecture Cabinet Vacheron, a signé au nom de cette société les pièces du dossier de permis de construire d’une maison à Naujac-sur-Mer sans en avoir établi le projet architectural. Par cette signature de complaisance, que ne justifient ni son souci de rendre service à un ami du maître d’ouvrage, ni la circonstance que le recours à l’architecte n’était pas obligatoire, ni celle, à la supposer établie, qu’il n’aurait pas reçu d’honoraires, M.Vacheron et sa société ont méconnu les articles 3 de la loi du 3janvier 1977 et 5 du code de déontologie.

Il résulte de l’instruction, d’autre part, que M.C., maître d’ouvrage, a déposé, en 2014, une demande de permis de construire, dont les pièces et le formulaire CERFA n’étaient ni signés ni tamponnés par un architecte, relative à une maison individuelle à Saint-Laurent-du-Médoc. Ces services ont invité ce maître d’ouvrage à présenter à nouveau sa demande, cette fois-ci comportant la signature d’un architecte, dès lors que la superficie de cette maison l’exigeait. Après qu’une architecte ait refusé la demande de M. C.tendant à ce qu’elle se borne à signer les pièces de cette demande de permis de construire qui avaient été établies par un dessinateur, M.Vacheron et sa SARL ont alors accepté d’apposer leurs signature et tampon sur les pièces de ce dossier.
Si M. Vacheron explique qu’il n’avait pas voulu signer les pièces du premier dossier de demande de permis de construire afin de pas déprécier le travail d’un dessinateur, cet argument est inopérant. L’attestation de M.T., dessinateur sous-traitant, selon laquelle il aurait travaillé sur ce projet sous la direction de M. Vacheron, n’indique pas la nature et les dates de son intervention et n’explique pas les raisons pour lesquelles M. C.a approché une autre architecte pour obtenir sans succès sa signature.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que le projet architectural signé par M. Vacheron au nom de sa SARL ait été élaboré par cet architecte.
Ainsi M. Vacheron et la SARL Cabinet Vacheron ont méconnu les articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 et 5 du code de déontologie. Les faits de signatures de complaisance reprochés à M. Vacheron et la SARL cabinet Vacheron justifient qu’une sanction soit édictée à leur encontre. Il sera fait une juste appréciation des faits en retenant à leur encontre la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de neuf mois dont neuf mois avec sursis assortie d’une publication à leurs frais dans la revue professionnelle du conseil régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-Aquitaine.

n°46 - Printemps 2020