juridique

Rôle et responsabilités de l’architecte dans la conception de lotissement.

Laurence Servat, juriste, directrice de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.

Depuis le 1er mai 2017, le recours à l’architecte est devenu obligatoire pour la conception des lotissements supérieurs à 2 500m2.

Le Conseil national de l’Ordre a produit un modèle de contrat qui précise la prestation minimale attendue de l’architecte, dont notamment : études préalables, avant-projet, projet architectural, paysager et environnemental (PAPE), projet de règlement de lotissement, cahier des prescriptions à respecter par les acquéreurs, coordination des demandes de permis de construire…

Si le législateur a instauré ce recours obligatoire à un architecte, c’est bien pour que celui-ci apporte son savoir-faire dans l’élaboration du permis d’aménager en vue d’améliorer la qualité architecturale et paysagère des territoires. Son intervention doit donc être prépondérante. Reste qu’un lotissement peut être conçu par une équipe pluridisciplinaire, selon trois modes contractuels (qui peuvent être combinés entre eux) :

— Chaque professionnel a un contrat distinct avec le maître d’ouvrage ;
— Les intervenants forment un groupement, lequel contracte avec le maître d’ouvrage (co-traitance) ;
— L’architecte est seul titulaire du contrat avec le maître d’ouvrage et a recours à la sous-traitance pour certaines prestations spécifiques.

À noter que l’architecte ne peut pas être sous-traitant pour l’élaboration du PAPE : le recours obligatoire à l’architecte, institué par la loi, ne peut se traduire que par un lien contractuel direct avec le maître d’ouvrage.

Comme tout acte professionnel, le permis d’aménager engage la responsabilité de l’architecte et, à ce titre, il se doit d’être assuré.

Si l’architecte a travaillé avec des co-traitants, chacun déclarera sa mission à son assureur. S’il a eu recours à des sous-traitants, ces derniers devront également être assurés. En effet, étant seul titulaire du contrat avec le maître d’ouvrage, en qualité de donneur d’ordre, l’architecte assumera, vis-à-vis du maître d’ouvrage, la responsabilité des prestations sous-traitées, charge à lui et/ou à son assureur d’intenter des recours à l’encontre du ou des sous-traitants dont la responsabilité est engagée.

Interrogée à ce sujet, la Mutuelle des Architectes Français, qui assure des permis d’aménager depuis plusieurs années, n’a pas relevé de risque particulier et soumet donc les lotissements au même régime de déclaration que les bâtiments. Elle signale toutefois que la part d’intérêt devant être retenue est la part d’intérêt réelle et que pour ces missions de permis d’aménager, il peut être tenu compte de l’intervention du géomètre dans le calcul de la part d’intérêt (ce qui n’est pas le cas en maîtrise d’oeuvre « bâtiment »).

Vigilance donc.

Article L.441-4 du code de l’urbanisme
www.architectes.org/actualites/nouveau-contrat-d-architecte-pour-le-permis-d-amenager-d-un-lotissement

308+ n°39 - format pdf à télécharger
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