juridique

Rappel - la signature de complaisance est interdite…

Laurence SERVAT, directrice et juriste du CROA aquitaine

Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet architectural ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre. La signature de complaisance est interdite (article 5 du code des devoirs professionnels des architectes).

C’est toute la profession qui est protégée par cette interdiction qui conforte le monopole des architectes. En effet, les architectes qui acceptent de signer un dossier de permis de construire par complaisance, permettent ainsi aux constructeurs et autres maîtres d’œuvre de capter des opérations de construction relevant du monopole des architectes : au détriment des architectes, mais également au détriment de la qualité architecturale, et en violation de la loi sur l’architecture et du code de l’urbanisme.

Le projet architectural objet d’une demande de permis de construire ne doit pas être simplement signé et tamponné d’un architecte ; il doit avoir été conçu par un architecte.

La signature de complaisance est caractérisée dès lors que l’architecte a signé un projet qu’il n’a pas établi. Peu importe que cette signature ait donné lieu à rémunération ou pas.

En plus de sanctions disciplinaires (interdiction de porter le titre et d’exercer la profession de trois mois à trois ans), l’architecte qui commet une signature de complaisance encourt des sanctions pénales pour faux et/ou usage de faux. C’est également le risque pris par son client et par le constructeur ou maître d’œuvre, complices de l’infraction…

Enfin, l’architecte prend également le risque que son assureur ne le garantisse pas en cas de sinistre. En effet, les garanties ne sont acquises qu’en cas d’exercice « normal » de la profession.

... la sous-traitance du projet architectural aussi !... la sous-traitance du projet architectural aussi !

L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission de conception du projet architectural (article 37 du code des devoirs professionnels) donnant lieu à autorisation de construire.

Pour cette mission de conception, l’architecte ne peut donc pas être sous-traitant d’un constructeur ou d’un bureau d’études par exemple. Il doit avoir un lien juridique direct avec le client final (contrat, paiement direct des honoraires).

Là encore, cette mesure – valable tant en marchés publics qu’en marchés privés – permet de conforter le recours obligatoire à l’architecte.

n°20 - juin 2013